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LOI SUR LA LIBERTE DE
REUNION (Extraits)
(Bull. des Lois,
12e S., B. 644, n. 10927) |
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Art. 1er -
Les réunions publiques sont
libres.
Elles peuvent avoir lieu
sans autorisation préalable,
sous les conditions prescrites par
les articles suivants.
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Art. 2 à 4
- (Abrogés, L.
28 mars 1907).
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Art. 5
- La réunion électorale
est celle qui a pour but le choix ou l'audition
de candidats à des fonctions publiques électives,
et à laquelle ne peuvent assister
que les électeurs de la circonscription,
les candidats, les membres des deux Chambres
et le mandataire de chacun des candidats.
 
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Art.
6
- Les réunions ne peuvent être
tenues sur la voie publique ; elles
ne peuvent se prolonger au-delà de
onze heures du soir ; cependant, dans
les localités où la fermeture
des établissements publics a
lieu plus tard, elles pourront se prolonger
jusqu'à l'heure fixée
pour la fermeture de ces établissements.
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Art. 7
- (Abrogé, L.
1er juill. 1901).
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Art. 8
- Chaque réunion
doit avoir un bureau composé de
trois personnes au moins. Le bureau
est chargé de maintenir l'ordre,
d'empêcher toute infraction aux
lois, de conserver à la réunion
le caractère qui lui a été donné par
la déclaration ; d'interdire
tout discours contraire à l'ordre
public et aux bonnes moeurs, ou contenant
provocation à un acte qualifié crime
ou délit.
A défaut de désignation
par les signataires de la déclaration,
les membres du bureau seront élus
par l'assemblée.
Les membres du bureau
et, jsuqu'à la formation du
bureau, les signataires de la déclaration,
sont responsables des infractions aux
prescriptions des articles 6, 7 et
8 de la présente loi.
 
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Art. 9
- Un fonctionnaire de
l'ordre administratif ou judiciaire
peut être délégué : à Paris,
par le préfet de police et,
dans les départements, par le
préfet, le sous-préfet
ou le maire, pour assister à la
réunion. Il choisit sa place.
Il n'est rien innové aux dispositions
de l'article 3 de la loi des 16-24 août
1790, de l'article 9 de la loi des 19-22
juillet 1791 et des articles 9 et 15
de la loi du 18 juillet 1837 (1).
Toutefois, le droit de
dissolution ne devra être exercé par le
représentant de l'autorité que
s'il en est requis par le bureau, ou
s'il se produit des collisions et voies
de fait. |
Art. 10
- Toute infraction aux
dispositions de la présente
loi sera punie des peines de police,
sans préjudice des poursuites
pour crimes et délits qui pourraient être
commis dans les réunions.
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Art. 11
- L'article 463 du Code
pénal est applicable aux contraventions
prévues par la présente
loi. L'action publique et l'action
privée se prescrivent par six
mois.

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