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PREAMBULE
Le peuple français,
convaincu que l’oubli et le mépris
des droits naturels de l’homme,
sont les seules causes des malheurs du
monde, a résolu d’exposer
dans une déclaration solennelle,
ces droits sacrés et inaliénables,
afin que tous les citoyens pouvant comparer
sans cesse les actes du gouvernement avec
le but de toute institution sociale, ne
se laissent jamais opprimer, avilir par
la tyrannie; afin que le peuple ait toujours
devant les yeux les bases de sa liberté et
de son bonheur; le magistrat la règle
de ses devoirs; le législateur
l’objet de sa mission.
En conséquence, il proclame, en
présence de l’Être suprême,
la déclaration suivante des droits
de l’homme et du citoyen.
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Article 1er
Le but de la société est
le bonheur commun. Le gouvernement est
institué pour garantir à l’homme
la jouissance de ses droits naturels
et imprescriptibles.
  
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Article 2
Ces droits
sont l’égalité,
la liberté, la sûreté,
la propriété.
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Article 3
Tous les hommes sont égaux
par la nature et devant la loi.
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Article 4
La loi est l’expression
libre et solennelle de la volonté générale;
elle est la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle
punisse ; elle ne peut ordonner que ce
qui est juste et utile à la société ;
elle ne peut défendre que ce qui
lui est nuisible.
  
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Article 5
Tous les citoyens sont également
admissibles aux emplois publics. Les
peuples libres ne connaissent d’autres
motifs de préférence, dans
leurs élections, que les vertus
et les talents.
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Article 6
La liberté est
le pouvoir qui appartient à l’homme
de faire tout ce qui ne nuit pas aux
droits d’autrui : elle a pour principe
la nature ; pour règle la justice
; pour sauvegarde la loi ; sa limite
morale est dans cette maxime : Ne fais
pas à un autre ce que tu ne veux
pas qu’il te soit fait.
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Article 7
Le droit de manifester
sa pensée et ses opinions, soit
par la voie le la presse, soit de toute
autre manière, le droit de s’assembler
paisiblement, le libre exercice des cultes,
ne peuvent être interdits. - La
nécessité d’énoncer
ces droits suppose ou la présence
ou le souvenir récent du despotisme.
  
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Article 8
La sûreté consiste dans
la protection accordée par la
société à chacun
de ses membres pour la conservation de
sa personne, de ses droits et de ses
propriétés.
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Article 9
La loi doit protéger la liberté publique
et individuelle contre l’oppression
de ceux qui gouvernent.
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Article 10
Nul ne doit être accusé,
arrêté ni détenu,
que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu’elle
a prescrites. Tout citoyen, appelé ou
saisi par l’autorité de
la loi, doit obéir à l’instant
; il se rend coupable par la résistance.
  
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Article 11
Tout acte exercé contre un homme
hors des cas et sans les formes que la
loi détermine, est arbitraire
et tyrannique ; celui contre lequel on
voudrait l’exécuter par
la violence a le droit de le repousser
par la force.
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Article 12
Ceux qui solliciteraient,
expédieraient, signeraient, exécuteraient
ou feraient exécuter des actes
arbitraires, sont coupables, et doivent être
punis.
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Article 13
Tout homme étant
présumé innocent jusqu’à ce
qu’il ait été déclaré coupable,
s’il est jugé indispensable
de l’arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour
s’assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée
par la loi.
  
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Article 14
Nul ne doit être
jugé et puni qu’après
avoir été entendu ou légalement
appelé, et qu’en vertu d’une
loi promulguée antérieurement
au délit. La loi qui punirait
les délits commis avant qu’elle
existât serait une tyrannie ; l’effet
rétroactif donné à la
loi serait un crime.
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Article 15
La loi ne doit décerner que des
peines strictement et évidemment
nécessaires : les peines doivent être
proportionnées au délit
et utiles à la société.
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Article 16
Le droit de propriété est
celui qui appartient à tout citoyen
de jouir et de disposer à son
gré de ses biens, de ses revenus,
du fruit de son travail et de son industrie.
  
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Article 17
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie
des citoyens.
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Article 18
Tout
homme peut engager ses services,
son temps ; mais il ne
peut se vendre, ni être vendu;
sa personne n’est pas une propriété aliénable.
La loi ne reconnaît point de
domesticité ; il ne peut exister
qu’un engagement de soins et
de reconnaissance, entre l’homme
qui travaille et celui qui l’emploie.
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Article 19
Nul ne peut être
privé de la moindre portion
de sa propriété sans
son consentement, si ce n’est
lorsque la nécessité publique
légalement constatée
l’exige, et sous la condition
d’une juste et préalable
indemnité.
  
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Article 20
Nulle contribution
ne peut être établie
que pour l’utilité générale.
Tous les citoyens ont le droit de
concourir à l’établissement
des contributions, d’en surveiller
l’emploi, et de s’en
faire rendre compte.
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Article 21
Les secours publics
sont une dette sacrée. La
société doit la subsistance
aux citoyens malheureux, soit en
leur procurant du travail, soit en
assurant les moyens d’exister à ceux
qui sont hors d’état
de travailler.
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Article 22
L’instruction
est le besoin de tous. La société doit
favoriser de tout son pouvoir les
progrès de la raison publique,
et mettre l’instruction à la
portée de tous les citoyens.
  
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Article 23
La garantie sociale
consiste dans l’action de tous,
pour assurer à chacun la jouissance
et conservation de ses droits ; cette
garantie repose sur la souveraineté nationale.
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Article 24
Elle ne peut exister, si les limites
des fonctions publiques ne sont pas
clairement déterminées
par la loi, et si la responsabilité de
tous les fonctionnaires n’est
pas assurée.
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Article 25
La souveraineté réside
dans le peuple ; elle est une, indivisible,
imprescriptible et inaliénable.
  
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Article 26
Aucune portion du peuple ne peut
exercer la puissance du peuple entier
; mais chaque section du souverain
assemblée doit jouir du droit
d’exprimer sa volonté avec
une entière liberté.
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Article 27
Que tout individu qui usurperait
la souveraineté soit à l’instant
mis à mort par les hommes
libres.
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Article 28
Un peuple a toujours
le droit de revoir, de réformer
et de changer sa Constitution. Une
génération ne peut
assujettir à ses lois les
générations futures.
  
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Article 29
Chaque citoyen a
un droit égal de concourir
a la formation de la loi et à la
nomination de ses mandataires ou
de ses agents.
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Article 30
Les fonctions publiques
sont essentiellement temporaires
; elles ne peuvent être considérées
comme des distinctions ni comme des
récompensés, mais des
devoirs.
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Article 31
Les délits des mandataires
du peuple et de ses agents ne doivent
jamais être impunis. Nul n’a
le droit de se prétendre plus
inviolable que les autres citoyens.
  
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Article 32
Le droit de présenter
des pétitions aux dépositaires
de l’autorité publique
ne peut, en aucun cas, être
interdit, suspendu ni limité.
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Article 33
La résistance à l’oppression
est la conséquence des autres
Droits de l’homme.
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Article 34
Il y a oppression
contre le corps social lorsqu’un
seul de ses membres est opprimé.
Il y a oppression contre chaque membre
lorsque le corps social est opprimé.
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Article 35
Quand le gouvernement
viole les droits du peuple, l’insurrection
est, pour le peuple et pour chaque
portion du peuple, le plus sacré des
droits et le plus indispensable des
devoirs.
 
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