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LES DROITS DE L'HOMME
Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août
1789. |
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Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen 26
août 1789

© Photothèque
des musées de la Ville
de Paris
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Tableau
réalisé postérieurement à la
Déclaration, probablement en
1791 ou 1792. Le décor, notamment
les fers brisés, le triangle
maçonnique
de l'égalité, la pique
et le bonnet phrygien, est caractéristique
d'une phase plus radicale de la Révolution.
 
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PREAMBULE
Les représentants du peuple français,
constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits
de l'Homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une déclaration solennelle,
les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'Homme, afin que
cette déclaration, constamment
présente à tous les membres
du corps social,leur rappelle sans cesse
leurs droits et leurs devoirs afin que
les actes du pouvoir législatif
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient
plus respectés ; afin que les réclamations
des Citoyens fondées désormais
sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution
et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée
nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices
de l'Etre suprême, les droits suivants
de l'Homme et du Citoyen.
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Article 1er
Les Hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
 
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Article 2
Le but de toute association
politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme.
Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté et
la résistance à l'oppression.
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Article 3
Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement
dans la nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui
n'en émane expressément.
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Article 4
La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque Homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne
peuvent être déterminées
que par la loi.
 
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Article 5
La loi n'a le droit
de défendre que les actions nuisibles à la
société. Tout ce qui n'est
pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
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Article 6
La loi est l'expression
de la volonté générale. Tous
les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs représentants, à sa
formation.
Elle doit être
la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses
yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et
emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
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Article 7
Nul Homme ne peut être
accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle
a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être
punis ; mais tout Citoyen appelé ou
saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant
: il se rend coupable par la résistance.
 
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Article 8
La loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement
au délit, et légalement
appliquée.
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Article 9
Tout Homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne
serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
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Article 10
Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par
la loi.
 
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Article 11
La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'Homme : tout
Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans
les cas déterminés par
la loi.
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Article 12
La garantie des droits
de l'Homme et du Citoyen nécessite
une force publique : cette
force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux auxquels elle
est confiée.
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Article 13
Pour l'entretien de
la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune
est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les Citoyens,
en raison de leurs facultés.
 
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Article 14
Tous les Citoyens
ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement,
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.
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Article 15
La société a le droit
de demander compte à tout agent
public de son administration.
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Article 16
Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution.
 
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Article 17
La propriété étant
un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.

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